sms en dehors des heures de travail

Traductionsen contexte de "opération en dehors des heures normales de" en français-anglais avec Reverso Context : Sur présentation d'une demande écrite de la partie intéressée, les autorités douanières autorisent, en contrepartie des redevances indiquées ci-après, le chargement et/ou le déchargement de marchandises ou toute autre opération en dehors des Harcèlementmoral : définition et qualification. Selon le Code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (Code Jepense que tu ne peux pas l'empêcher de t'appeler ou de t'envoyer des SMS, par contre il ne peut pas t'obliger à y répondre en-dehors de tes heures de travail. Le respect de ta vie privée est aussi important (même plus à mon avis) que la simple bonne marche d'une entreprise. Le seul qui est responsable 24h/24 c'est le titulaire. 1réponse. Si les réunions sont en dehors des heures de travail et non rémunérées, l' employeur ne peut contraindre un salarié à y assister. Ou alors, cela devient des heures qui doivent être payées . " Certaines périodes de la journée de travail , en principe exclues du temps de travail effectif, deviennent du temps de travail Leseuil de déclenchement des heures supplémentaires. L'article L3121-10 du Code du travail en l'espèce prévoyait : La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 nonton my girlfriend is alien sub indo dramaqu. L’abus des nouvelles technologies emails, sms, téléphone en dehors du temps de travail peut entraîner un harcèlement moral des salariés au sens de l’article L1152-1 du code du travail. L’originalité de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 mars 2014, est qu’il retient qu’un management oppressant consistant dans d'incessants appels téléphoniques ou SMS en particulier en dehors des heures de travail, peut constituer du harcèlement moral managérial. En outre, les annulations de rupture conventionnelles sont très rares ; en effet, le salarié doit justifier notamment soit qu’il a conclu la rupture conventionnelle dans le cadre d’un harcèlement moral, soit qu’il y a eu un vice du consentement. En l’occurrence, une consultante salariée avait conclu en août 2010, une convention de rupture conventionnelle avec son employeur, un cabinet de chasseur de têtes. Elle a contesté la rupture conventionnelle aux prud’hommes en arguant que celle-ci avait été conclue dans un contexte de harcèlement moral. Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 24 mars 2014, la Cour d’appel a requalifié une rupture conventionnelle en licenciement abusif, la rupture ayant été conclue dans un contexte de harcèlement moral managérial. La Cour d’appel rappelle que l'article L1152-1 du code du travail défini le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. La Cour d’appel a reconnu le harcèlement moral de la salarié et elle a annulé la rupture conventionnelle ; la Cour a relevé que Il appartient au salarié soutenant avoir été victime d'un harcèlement d'étayer ses allégations par des éléments de faits précis. Il appartient à la cour d'examiner si les faits qui lui sont soumis, pris dans leur ensemble, constituent un harcèlement ; La salariée soutient avoir fait l'objet de la part de sa supérieure, d'un management oppressant consistant dans d'incessants appels téléphoniques ou SMS en particulier en dehors des heures de travail. Il résulte de 4 attestations versées aux débats, salariées de l'entreprise à la même période que l'appelante, que la société, a laissé se développer un mode de management appliqué par Madame X, supérieur hiérarchique de l'appelante, consistant notamment en de très nombreux appels téléphoniques hors du temps de travail et l'envoi de SMS dans les mêmes conditions. La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail à partie du 22 juillet 2010 et justifie de soins les 22 juillet 2010 et 30 novembre 2010 en relation avec un état dépressif. Cet état a perduré après la cessation de la relation de travail ainsi que l'atteste un psychiatre, le docteur A. lequel indique qu'une partie de la pathologie de l'appelante peut être corrélée avec les difficultés professionnelles rencontrées avec son précédent employeur. Il n'est pas contesté par l'employeur que le protocole de rupture conventionnelle a été signé le 24 août 2010, soit le jour même de la seconde visite de reprise alors que la salariée venait de bénéficier d'un arrêt de travail pour dépression. Que le dossier médical de la médecine du travail, produit par la salariée, mentionne à la date du 12 juillet 2010 un arrêt maladie de 3 semaines à partir du 20 juillet 2010. Il est également constant que la salariée avait envisagé une démission dès septembre 2009, élément qui corrobore le caractère ancien des difficultés rencontrées dans l'entreprise; Qu'ainsi, force est de constater que la salariée était, à la période de signature de la convention fragilisée car victime de harcèlement moral et n'a donc pas consenti de façon éclairée à la rupture de son contrat. Dès lors, la rupture conventionnelle litigieuse est affectée de nullité et devra produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ». Cet arrêt n’est pas encore définitif car il a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation. L’abus des nouvelles technologies emails, sms, téléphone en dehors du temps de travail peut entraîner un harcèlement moral des salariés au sens de l’article L1152-1 du code du travail. A cet égard, l’accord SYNTEC du 1er avril 2014 sur les forfaits jours, veut prévenir ce type de risque en prévoyant un droit des salariés à la déconnexion des outils de communication. L'article de l'accord dispose que l'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance ». Par Me Frédéric CHHUM Avocat à la Cour publié le 29 septembre 2014 à 10h09, mis à jour le 26 décembre 2017 à 16h05 Les nouvelles technologies ont offert aux salariés une plus grande flexibilité dans leur manière de travailler. En théorie, cela peut sembler être un progrès au gré de ses contraintes personnelles, chacun serait à même d’avancer sur son travail quand bon lui semble. Mais pour la majorité des salariés, si effectivement certains surfent sur Internet pour trouver les vols les moins chers au bureau et avancent sur leurs dossiers le soir à la maison, les nouvelles technologies sont surtout une source de travail supplémentaire. Lecture de ses mails, coups de fils inopinés du chef, les salariés sont de plus en plus sollicités en dehors de leurs horaires de bureau. Une évolution des habitudes de travail qui a un coût pour la santé des salariés. Selon la revue médicale Chronobiology International, une étude menée auprès de 57 000 personnes en Europe a permis de mettre à jour la corrélation entre le travail en dehors des heures de bureau et la dégradation de la santé des employés. Disponible partout, tout le temps Nos résultats indiquent que même une petite quantité de travail supplémentaire en dehors des heures convenues par contrat peut conduire à des problèmes de santé. La corrélation est très forte », indique la chercheuse Anna Arlinghaus. Les problèmes engendrés sont variés troubles cardiovasculaires, musculo-squelettiques, problèmes gastro-intestinaux, troubles psychologiques… Comment expliquer ces troubles ? Certainement par le manque de recul des salariés avec leur travail. D’après les auteurs de l’étude, certains employés peuvent se sentir obligés d’être disponibles à tout moment et n’importe où, et de travailler en dehors de leurs horaires classiques pour répondre à la charge de travail et donner une chance à leur évolution de carrière ». Réduire les charges de travail supplémentaires Les auteurs sont formels pour conserver des salariés en bonne santé, il est nécessaire de changer la culture de l’entreprise et de modifier les mauvaises habitudes des employés afin de réduire les charges de travail supplémentaires. D’autres études ont déjà prouvé les risques d’une trop forte charge de travail. En 2011, l’Institut fédéral allemand démontrait comment la flexibilité des horaires de travail, des semaines de plus de 39 heures ou encore le travail le week-end impactait négativement la santé des salariés. Particulièrement touchés par cette perméabilité croissante entre vie privée et vie professionnelle, la CGT cadres lançait début septembre une campagne de sensibilisation pour un droit à la déconnexion . Un site dédié au droit à la déconnexion a même été créé comprenant notamment un simulateur d’heures sup’. Le syndicat a volontairement joué la carte de l’humour en envoyant ses affiches dans un mail dont l’objet est Urgent à faire pour demain », suivi de ce message d’avertissement si vous lisez ce mail entre 21h et 6h du matin, il ne faut pas vous étonner d’avoir des problèmes de couple ». La newsletter des recruteurs Vous êtes recruteur ? HelloWork vous aide à trouver des candidats. Découvrir nos solutions Accueil Vie pro Travailler en dehors des heures de bureau est mauvais pour la santé Santé au travail quels sont les principaux changements avec la loi du 2 août 2021 ? Publié le 15/07/2022 15 juillet juil. 07 2022 Particuliers / Emploi / Contrat de travail Entreprises / Gestion de l'entreprise / Gestion des risques et sécurité La sécurité au travail reste un objectif privilégié pour le législateur fac... Un forfait annuel en jours n'est pas synonyme de liberté totale Publié le 13/04/2022 13 avril avr. 04 2022 Particuliers / Emploi / Contrat de travail Entreprises / Ressources humaines / Temps de travail L’article du Code du travail dispose Peuvent conclure une conv... 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La plaignante s'est basée sur des e-mails et des SMS reçus en dehors de son temps de travail. La demande a été jugée fondée par la Cour et l'entreprise a été condamnée à verser près de euros à la salariée, au titre des heures supplémentaires alors, peut-on vraiment requalifier des SMS ou mails de son employeur en heures supplémentaires ? "Ce n'est pas tout à fait juste de parler de requalification. Ces messages de son patron ne vont être qu'un mode de preuve des heures travaillées en dehors de son lieu de travail", explique François Vaccaro, avocat spécialiste en droit du travail et membre du réseau Eurojuris. Cet expert précise aussi qu'il faut distinguer deux situations très différentes l'une de l'autre. Dans la première, vous avez reçu "occasionnellement" une sollicitation en dehors de votre temps de travail il sera très compliqué de faire valoir une compensation financière aux prud'hommes. Les juges pourront estimer que c'est un "acte exceptionnel, nécessaire au fonctionnement de l'entreprise". En revanche, dans la deuxième situation, s'il y a "récurrence", habitude, cela pourra engager des heures supplémentaires, peu importe que le message porte sur une demande immédiate, ou concernant la journée de travail à venir. La règle pour l'employeur est "de ne pas déranger le salarié en dehors du temps de travail". Attention, "iI y a une prescription de 3 ans en matière d'heures supplémentaires", ajoute François encore à savoir comment les calculer. Si vous pensez que ces heures sup' dépendent de la durée de la tâche que vous aura demandé d'effectuer votre patron dans le corps de son mail ou de son SMS, vous faites fausse route. "Parler des tâches que l'on nous a confié n'est pas très pertinent. Comment un juge pourra estimer que réaliser ce Powerpoint pour votre réunion annuelle avec la direction vous aura réellement pris une nuit entière, et pas une petite heure ?", cite comme exemple François Vaccaro. Non, ce qui pourra être pris en compte sera plutôt la durée entre la réception d'un message et la fin de votre journée de travail. "Ainsi, si vous recevez régulièrement un SMS de votre patron à 21h, et que vous quittez normalement le bureau à 19h, ce sont les deux heures comprises entre 19h et 21h qui seront considérées comme des heures supplémentaires", détaille l' tout de même à avoir des preuves solides. "Je remarque que la plupart du temps, aux prud'hommes, les plaignants utilisent des captures d'écran des messages qu'ils ont reçu de leurs employeurs. Et je n'ai jamais vu des juges douter de leur véracité", rapporte François Vaccaro, sachant que le mail aura plus de valeur dans la procédure, puisque souvent jugé plus professionnel que le SMS. Mais ne jouez pas avec le feu ne prenez pas pour preuve des messages que vous avez vous-même envoyé à votre patron. "Vous serez alors à l'initiative des sollicitations et ne pourrez en aucun cas demander des heures supplémentaires", met en garde l'avocat, puisque c'est surtout sur le lien de subordination que vont se baser les pouvez aussi demander d'autres indemnités aux prud'hommesDernière chose à avoir en tête, les sollicitations en dehors du temps de travail n'impliquent pas forcément que des heures supplémentaires. "On peut aussi estimer que votre employeur viole votre vie privée, et que cela engage des risques psychosociaux", estime François Vaccaro. Que ces sollicitations vous aient provoqué du stress, de l'anxiété, voire une dépression ou un burn out, vous êtes en droit de réclamer une indemnité aux prud'hommes. Montant moyen ? "En général, entre et euros", précise l'avocat. Une somme pas vraiment négligeable. par Samuel CHALOM via Capital Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 8, 16 Novembre 2017 – n° 16/11493Dispositions légales applicables Le seuil de déclenchement des heures supplémentairesL'article L3121-10 applicable en l'espèce prévoyait La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1Soit Article L3122-1 [...] la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 convient de relever la modification ou suppression essentielle apportée par la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 Article L3121-27 La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par de la référence à la semaine dite civile ! Toutefois, l'article L3121-35 confirme l’ambiguïté Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 majoration des heures supplémentairesArticle L3121-22 applicable en l'espèce Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.Il convient de relever la modification suivante apportée par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 Article L3121-28 Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur Article L3121-29 Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Absence de référence à la semaine civileL'article L 3121-33 du Code du travail modifié par l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de preuve de l'effectivité des heures supplémentairesArticle L3171-4 En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Faits Le 2 septembre 2010, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre Mme X et la société S. Cette relation était encadrée sur une durée de temps de travail de h pour une rémunération brute mensuelle de 2 500 €.Le 2 mars 2014, un avenant est signé. Il réduit la durée de travail à h mensuelles réparties sur quatre jours par semaine. Madame D Y a été engagée par la SAS SAGOO, le 2 septembre 2010, en qualité d’assistante marketing, par un contrat à durée indéterminée pour une durée du temps de travail de 151,67 heures mensuelles et une rémunération brute mensuelle de €. Par avenant du 2 mai 2014, son temps de travail a été réduit à 121,33 heures mensuelles réparties sur quatre jours par 19 septembre 2014 au 17 mai 2015, la salariée est placée en arrêt de travail pour 21 novembre 2014, Madame Y a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non rémunérées depuis 2011. Par décision du 10 mars 2015, le conseil de prud'homme déboute la demanderesse de ses avis médicaux du 20 avril et du 18 mai 2015, le médecin du travail constate l'inaptitude à son poste de travail et l'aptitude à un poste à temps partiel et en télétravail de la lettre recommandée en date du 20 mai 2015, l'employeur propose à la salariée un reclassement sur un poste de "suivi des royalties " pour une durée hebdomadaire de travail de trois heures, proposition refusée par la salariée par lettre recommandée du 27 mai lettre recommandée en date du 18 juin 2015, l'employeur convoque la salariée à un entretien préalable fixé au 1er juillet lettre du 6 juillet 2015, l'employeur lui notifie son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de 18 juillet 2011, la salariée saisit le Conseil de prud'homme d'une demande tendant à voir juger le licenciement nul pour faits de harcèlement moral et à voir condamner l'employeur à des dommages intérêts pour manquement à l'obligation de prétend avoir effectué 884,17 heures supplémentaires entre le 24 novembre 2011 et le 24 novembre 2014 et verse aux débats les échanges entre les parties sous forme de courriels ou de SMS. Au soutien de sa demande, elle produit un détail des heures qu’elle déclare avoir effectuées ainsi que des échanges qu’elle a eus avec Madame X par courriels et par jugement du 22 juillet 2016, les premiers juges estime le licenciement fondé et condamne l'employeur aux paiements des heures supplémentaires impayées du 24 nov 2011 au 24 nov 2014, de dommages interjette de la décision Sous couvert des pièces produites, la Cour d’appel de Paris, constate que le ton comminatoire et l’horaire tardif des demandes envoyées sur son adresse électronique professionnelle et sur son téléphone personnel ne permettent pas de douter de leur urgence et de l’exigence d’une réponse immédiate, que si trois pièces peuvent être écartées en raison de l’aide spontanément proposée par la salariée, plus de six cents autres correspondent à des requêtes comminatoires, ce qui démontre que l’employeur a continué à solliciter la salariée le vendredi alors que les parties avaient signé un avenant réduisant son temps de travail au 4/5e et que la salariée ne travaillait plus que du lundi au jeudi. Au surplus, la quantité pléthorique de demandes adressées par l’employeur et leur réitération même pendant les périodes de suspension du contrat de travail de la salariée établissent la pression exercée par l’employeur et non, la désorganisation de la salariée et de son manque de ailleurs, les courriels et SMS versés aux débats établissent que la salariée, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, ne produit pas seulement un relevé précis d’heures supplémentaires mais a étayées de façon systématique ses prétentions et que les sollicitations -pour des raisons professionnelles et , par un abus de son pouvoir hiérarchique, pour des raisons personnelles- de l’employeur à sa subordonnée étaient résulte des pièces produites que ni les horaires habituels, ni les jours de repos, ni les jours fériés, ni la réduction du temps de travail au 4/5e à compter du 27 juin 2014, ni les périodes de congé, ni les arrêts de travail pour maladie, ni le congé de maternité de la salariée n’ont été respectés et que l’employeur a demandé à sa salariée, pour partie directement, et pour partie implicitement, d’effectuer les heures supplémentaires dont la salariée produit un décompte précis et qui n’ont pas été demande est bien fondée et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de € au titre des heures supplémentaires impayées du 24 novembre 2011 au 24 novembre 2014.

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